Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
3. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  on entend par:
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«existant» : établi ou mis en exploitation ou dont a commencé la construction avant le 30 juin 2011, à l’exception de toute partie de source de contamination modifiée ou agrandie à compter de cette date;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«mazout léger» : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 0, 1 ou 2, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«mazout lourd» : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 4, 5 ou 6, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«nouveau» ou «nouvel» : établi ou mis en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou après le 30 juin 2011, y compris la partie d’une source de contamination existante que l’on modifie ou agrandit à compter de cette date;
«particule» : toute substance, finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«valeur limite d’émission» : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres, la concentration, le taux ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données ou qui, dans les cas prévus par certaines dispositions du présent règlement, ne peut être dépassé qu’aux conditions prescrites par ces dispositions;
2°  le terme «BPC» signifie biphényles polychlorés;
3°  le terme «HAP» signifie tout type d’hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnés à l’annexe A;
4°  le terme «moyenne» signifie moyenne arithmétique;
5°  le terme «ppb» signifie partie par milliard en volume;
6°  le terme «ppm» signifie partie par million en volume;
7°  les conditions de référence ou «R» se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 501-2011, a. 3; D. 987-2023, a. 1.
3. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  on entend par:
«existant»: établi ou mis en exploitation ou dont a commencé la construction avant le 30 juin 2011, à l’exception de toute partie de source de contamination modifiée ou agrandie à compter de cette date;
«mazout léger»: mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 0, 1 ou 2, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«mazout lourd»: mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 4, 5 ou 6, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«nouveau» ou «nouvel»: établi ou mis en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou après le 30 juin 2011, y compris la partie d’une source de contamination existante que l’on modifie ou agrandit à compter de cette date;
«particule»: toute substance, finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres, la concentration, le taux ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données ou qui, dans les cas prévus par certaines dispositions du présent règlement, ne peut être dépassé qu’aux conditions prescrites par ces dispositions;
2°  le terme «BPC» signifie biphényles polychlorés;
3°  le terme «HAP» signifie tout type d’hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnés à l’annexe A;
4°  le terme «moyenne» signifie moyenne arithmétique;
5°  le terme «ppb» signifie partie par milliard en volume;
6°  le terme «ppm» signifie partie par million en volume;
7°  les conditions de référence ou «R» se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 501-2011, a. 3.